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amendement n° 2852 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2852 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Agnès Poussier-Winsback — Horizons & Indépendants (Seine-Maritime · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : —

Dispositif

Après la première phrase de l’article L. 162‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, toute prescription donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie est établie personnellement par le médecin prescripteur, datée, signée par lui et assortie des éléments permettant son identification. Sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle ne peut être établie, signée, modifiée ou complétée par un tiers au nom du prescripteur. »

Exposé sommaire

L’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale impose aux médecins d’observer, dans tous leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins (article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale).

Le droit en vigueur prévoit déjà que les ordonnances comportent des mentions obligatoires et soient signées par le prescripteur (article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, article R. 5132-3 du code de la santé publique). Il organise également un cadre de prescription dématérialisée et de transmission électronique à l’assurance maladie (article L. 4071-1 du code de la santé publique, article L. 4071-3 du code de la santé publique, article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, article R. 4073-2 du code de la santé publique), tandis que la télémédecine permet, dans les cas prévus par la loi, la prescription à distance (article L. 6316-1 du code de la santé publique).

Le présent amendement vise à renforcer le caractère personnel de l’acte de prescription pour toutes celles donnant lieu, ou susceptibles de donner lieu, à une prise en charge par l’assurance maladie. Il tend à préciser que, hors les cas de télémédecine prévus par la loi, une prescription ne peut être établie et signée que par le prescripteur lui-même, physiquement présent au moment de son établissement.

Cette précision poursuit un objectif de sécurité des soins, de sincérité de la prescription et de prévention des usages irréguliers, sans remettre en cause, par elle-même, le principe de dématérialisation des prescriptions prévu par les textes en vigueur (article L. 4071-1 du code de la santé publique, article L. 4071-3 du code de la santé publique, article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, article R. 4073-2 du code de la santé publique).

Cet amendement a été travaillé avec Lyleoo.