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amendement n° 2867 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2867 — APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

Auteur : Catherine Hervieu — Écologiste et Social (Côte-d'Or · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : —

Dispositif

Après le I bis de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes de prévention et de dépistage, quels que soient les ressources et le régime de couverture de l’assuré. La liste de ces actes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle comprend au minimum les actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé, les consultations de prévention aux âges clés de la vie et les actes de suivi de la grossesse. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire tout dépassement sur les actes de prévention et de dépistage.

La prévention est le seul domaine où le renoncement aux soins pour motif financier produit un effet directement contraire à l'objectif poursuivi par la dépense publique. Un dépistage non réalisé pour cause de reste à charge se traduit par une prise en charge plus tardive, plus lourde et plus coûteuse pour la collectivité.

Le principe d'une interdiction ciblée des dépassements sur les actes de prévention n'est pas nouveau. Il s'applique déjà dans le cadre du dépistage organisé des cancers, et le rapport charges et produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour 2026 en recommandait l'extension. Le présent amendement lui donne une base légale générale et lisible.

Le PLFSS 2027 va dans le même sens sans aller au bout de la logique. Son article 29 permet d'obliger les professionnels et structures à participer aux programmes de dépistage, sous peine de sanctions, et relève lui-même que coexistent, pour le dépistage du cancer du sein, un parcours organisé et une offre hors de ce cadre, dans un contexte de financiarisation de l'imagerie. Imposer la participation sans interdire les dépassements sur l'ensemble des actes de prévention laisserait subsister le principal obstacle financier.

Le choix d'une approche par nature d'acte, et non par pathologie, est délibéré. Le HCAAM souligne à juste titre qu'une approche par pathologie reviendrait à établir une hiérarchie entre maladies et entre malades, sans fondement éthique ni scientifique, et produirait par ailleurs des effets très inégaux selon les spécialités. L'approche retenue ici est neutre : elle vise le moment du parcours de soins où l'obstacle financier est le plus contre-productif, quelle que soit la personne concernée.

Cet amendement présente enfin l'avantage d'être immédiatement applicable, sans dispositif de vérification ni système d'information nouveau, puisque les actes concernés sont identifiés par leur codage.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Santé-Sociaux.