577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 2908 — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Golliot — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par des articles L. 161-24-4 et 161-24-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 161‑24‑4. – Par dérogation à l’article L. 161‑24‑1, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 161‑24 justifient annuellement de leur existence par un contrôle physique effectué par un agent diplomatique ou consulaire français, un agent d’un organisme de retraite obligatoire ou un tiers de confiance conventionné par cet organisme.

« Ces contrôles sont mutualisés entre les régimes et portent en priorité sur les bénéficiaires résidant dans un pays sans échanges informatisés de données d’état civil avec la France, ceux âgés de plus de quatre-vingt-cinq ans et ceux dont la situation présente un risque particulier de versement indu.

« Art. L. 161‑24‑5. – Par dérogation à l’article L. 161‑24‑2, le défaut de présentation au contrôle prévu à l’article L. 161‑24‑4 dans les trois mois suivant la notification de la convocation entraîne, après information du bénéficiaire, la suspension du versement de la pension.

« La suspension est maintenue jusqu’à ce qu’un contrôle physique établisse l’existence du bénéficiaire. Le versement est alors rétabli avec rappel des sommes dues. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 161‑24‑4 et L. 161‑24‑5, notamment les conditions de convocation, les modalités de contrôle adaptées aux personnes dans l’impossibilité médicalement constatée de se déplacer et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »

II. – La charge pour l’État et pour la Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement renforce l’obligation annuelle de justification d’existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant à l’étranger en imposant un contrôle physique. Il prévoit la suspension des versements après trois mois sans présentation, tout en protégeant les personnes empêchées de se déplacer.

Dans son rapport de mai 2025, la Cour des comptes relève que les indus sur les pensions versées à l’étranger atteignaient 43 millions d’euros en 2021, soit 28 % des indus de la branche Vieillesse pour seulement 2,7 % des prestations versées. Elle estime par ailleurs à 200 millions d’euros le risque global de paiements à tort, régimes de base et complémentaires confondus. Ce montant constitue une estimation du risque, et non une fraude intégralement constatée.

Les pensions acquises par le travail doivent revenir à leurs bénéficiaires légitimes. Alors que le Gouvernement envisage de geler ou de sous-indexer les retraites, la priorité doit être de renforcer les contrôles et de mettre fin aux versements indus résultant de décès dissimulés.