Amendement n° 39 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et au plus tard un an après la date à laquelle il a été conclu pour un bailleur personne physique ainsi que pour un bailleur défini à l’article 13 de la présente loi, et au plus tard trois ans après la date à laquelle il a été conclu pour un bailleur personne morale ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social précise que le niveau de performance retenu pour l’obligation de mise en conformité énergétique est celui qui est exigible au plus tard un an après la conclusion du bail pour les bailleurs personnes physiques, et au plus tard trois ans après la conclusion du bail pour les bailleurs personnes morales. Ceci pour éviter que les bailleurs soit dispensés ad vitam æternam de toute obligation de rénovation énergétique.