Amendement n° 51 — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié :
« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 4 % »,
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 6 % »,
le taux :
« 12 % ».
Exposé sommaire
Cet amendement permet de rehausser le montant du plafond des sanctions pécuniaires qui peuvent être infligées aux demandeurs de CEE, afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Le montant de la sanction pourra ainsi atteindre jusqu’à 10 %du chiffre d’affaires (CA) hors taxes (contre 4 % aujourd’hui) et jusqu’à 12 % du CA en cas de nouveau manquement (contre 6 % aujourd’hui).
Par cohérence, ce rehaussement du plafond est également appliqué aux sanctions pécuniaires visant les acquéreurs de CEE n’ayant pas mis en place, ou de façon incomplète, les vérifications imposées lors de l’acquisition des certificats.