Amendement n° 17 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Exposé sommaire
Nous partageons l’objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l’utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7239 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Laurent Croizier | Dem | ARTICLE PREMIER | Rejeté |
| 17 | — | EPR | ARTICLE PREMIER | Rejeté |