Amendement n° 18 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote ».
Exposé sommaire
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), et travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.
Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.
Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).
Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7237 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Laurent Croizier | Dem | APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: | Adopté |
| 18 | — | EPR | APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: | Adopté |