577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Croizier — Les Démocrates (Doubs · 1ᵉ)
Texte visé : Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et...
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-01-27
Date de sort : 2025-01-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28903 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.

« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 7 500 € d’amende.

« Art. L. 3611‑6. – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende. ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».

III. –  Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Exposé sommaire

Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :

- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #7240 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
EPR APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Rejeté
Laurent Croizier Dem APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Rejeté
François Gernigon HOR APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Rejeté