577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 23 commission Discuté

Amendement n° 23 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République
Texte visé : Protéger durablement la qualité de l'eau potable
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-02-17
Date de sort :

Dispositif

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code » ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit d'interdire, au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l'environnement, l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code.