Amendement n° 22 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 815‑5‑4. – Par dérogation à l’article 815‑5‑2, le délai de constitution de l’indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l’article 2272 du présent code. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l’acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d’imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi.