Amendement n° 138 — APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’accord exprès du patient, l’infirmier, dans le cadre de ses compétences prévues à l’article L. 4311‑1, a accès à l’ensemble du dossier médical du patient afin de garantir une prise en charge complète et sécurisée du patient. »
Exposé sommaire
La présente proposition de loi vise à élargir le pouvoir de prescription des infirmiers. Sous réserve de l’accord exprès des patients, il apparaît nécessaire d'adapter l'accès aux informations médicales du patient par l’infirmier. L'accès à l'ensemble du dossier médical est essentiel pour garantir une prise en charge de qualité, assurant la continuité des soins et la sécurité des patients.
Actuellement, l'accès des infirmiers au dossier médical est limité à ce qui est strictement nécessaire pour leur mission de soins. Toutefois, lorsque les infirmiers auront la capacité de prescrire des médicaments, il est indispensable qu'ils puissent disposer de l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical du patient. Cela leur permettra de prendre des décisions éclairées et d'éviter des erreurs pouvant survenir par manque de connaissance des traitements antérieurs du patient.