Amendement n° 142 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« supprimés ; »
les mots :
« remplacés par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » ;
Exposé sommaire
Cet amendement propose une solution de compromis concernant les transmissions de renseignements entre services du 1er et du 2nd cercle en permettant d’allier gain d’efficacité et garanties procédurales :
- en l’état, l’article 1er prévoit de supprimer purement et simplement l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L’objectif affiché est l’efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte.
- cet amendement propose une alternative, il substitue à l’autorisation préalable une simple information a posteriori.Concrètement, l’amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d’obtenir la destruction des données par le service destinataire.