Amendement n° 166 — ARTICLE 23 QUINQUIES
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit des garanties pour préserver l’identité des agents de l’administration pénitentiaire affectés dans les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Les missions des personnels de surveillance des prisons, en particulier dans les quartiers sécurisés, sont susceptibles de les exposer à des risques pour leur sécurité et pour leurs proches ainsi qu’à des représailles. Cet amendement propose donc de permettre au chef de l’établissement pénitentiaire concerné de prévoir des mesures d’anonymat pour ces agents.