Amendement n° 895 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ;
« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Exposé sommaire
Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.