577députés 17ᵉ législature

amendement n° 947 commission Adopté

Amendement n° 947 — ARTICLE 14

Auteur :
Texte visé : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2025-03-14
Date de sort : 2025-03-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29212 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Au premier alinéa, le mot : « assassinat » est remplacé par le mot : « meurtre ». »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux collaborateurs de justice bénéficiant d’une exemption ou d’une réduction de peine pour des faits de meurtre éventuellement commis avec une circonstance aggravante, notamment la préméditation, le guet-apens ou la bande organisée.

 

Actuellement, le meurtre commis sans circonstance aggravante est puni de 30 ans de réclusion criminelle (article 221-1 du code pénal). Le meurtre commis avec la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens est un assassinat puni de la peine de réclusion à perpétuité (article 221-3 du code pénal), de même s’agissant du meurtre commis en bande organisée (8° de l’article 221-4 du code pénal). Par ailleurs, l’article 221-4 du code pénal prévoit onze autres circonstances aggravantes du crime de meurtre pouvant donner lieu à l’application de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

L’ensemble de ces crimes doivent entrer dans le champ d’application du dispositif des repentis, conformément au souhait des parlementaires et du Gouvernement.

 

Afin d’éviter tout risque d’interprétation a contrario des dispositions introduites par l’article 14 de la présente proposition de loi, qui pourraient donner lieu à l’exclusion des meurtres commis dans certaines circonstances aggravantes non mentionnées expressément (par exemple : d’un magistrat, d’un juré, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou de l’administration pénitentiaire), il importe de ne faire figurer dans l’article 221-5-3 que les infractions de meurtre et d’empoisonnement.

 

En effet, la seule mention du meurtre au sein de l’article 221-5-3 du code pénal permet d’appréhender les différentes atteintes volontaires à la vie réprimées par le législateur aux articles 221-1 et suivants du code pénal sans qu’il soit nécessaire de le préciser.