Amendement n° 33 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’article 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 350 millions d’euros.
« Les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Exposé sommaire
L’opacité du système alimentaire couplée à des rapports de force totalement inégaux entre producteurs,transformateurs et distributeurs se traduit par une double injustice : d’un côté de la chaîne des producteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier et de l’autre un grand nombre de consommateurs qui ne peuvent accéder à des produits durables et sains.
Cet amendement vise donc à progresser vers plus de transparence en obligeant les plus gros acteurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution à communiquer leurs marges brutes et nettes à l’OFPM.