Amendement n° 800 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 133‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 133‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑13‑1. – Seules les communes touristiques et leurs fractions qui présentent une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d’unités classées dans les catégories classables peuvent être érigées en stations classées de tourisme » .
Exposé sommaire
En l'état actuel du droit, les meublés de tourisme sont exclus du calcul des 70% d’hébergements classés sur le territoire de la commune demandant son classement en station de tourisme.
Cet amendement vise à inclure les meublés de tourisme dans ce calcul -ce qui était le cas jusqu'en juin 2024- afin d'inciter à leur montée en gamme. Par ailleurs, pour les communes où une offre d’hébergement touristique type hôtelière n’est plus suffisante, cet amendement permet de sécuriser le classement en station de tourisme.