577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 842 commission Adopté

Amendement n° 842 — ARTICLE 15 BIS A

Auteur : Charles Fournier — Écologiste et Social (Indre-et-Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 15 BIS A
Date de dépôt : 2025-04-03
Date de sort : 2025-05-28
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29461 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’élargissement de la présomption de RIIPM. 

Cet article élargit la liste des projets présumés satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette liste comportait déjà les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Y sont ajouté via cet article :
-Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
- Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique. 

Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, ayant des impacts graves sur la santé humaine et l’activité économique, une telle généralisation serait problématique. Elle risquerait de compromettre la capacité de la France à atteindre ses objectifs européens et internationaux en matière de préservation de la biodiversité. Une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et de d’autant plus que par définition, les opérations d’intérêt national et les projets reconnus d’intérêt majeurs sont des opérations de grandes ampleur, susceptibles d’avoir de très forts impacts (aéroports, villes nouvelles, nouvelles lignes ferroviaires…).
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.