577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2130 commission Rejeté

Amendement n° 2130 — ARTICLE 6

Auteur : Claire Lejeune — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Essonne · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2025-04-04
Date de sort : 2025-06-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29557 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.