Amendement n° 5 — ARTICLE 10
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du même code n’y est autorisée qu’après avoir eu recours à l’accompagnement et aux soins palliatifs. »
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser que les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne soient pas détournées à d’autres fins. La rédaction actuelle de la proposition de loi n’évoque en effet jamais ni l’euthanasie ni le suicide assisté. Seuls l’accompagnement et les soins palliatifs sont évoqués.
Or, en scindant l’examen de la fin de vie et de l’accompagnement et des soins palliatifs en deux textes, une précision s’impose.
Ces maisons d’accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l’aide active à mourir. Les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne doivent pas devenir des maisons où l’on permet la fin de la vie sans avoir pu bénéficier de ces soins.
Cet amendement vise à s’en assurer.