577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 62 commission Tombé

Amendement n° 62 — ARTICLE 10

Auteur : Fanny Dombre Coste — Socialistes et apparentés (Hérault · 3ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2025-04-29
Date de sort : 2025-05-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29385 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

«, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »

les mots :

« nécessitant des soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à simplifier la définition des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. 

En Commission des Affaires sociales, l'adoption d'un amendement GDR a alourdi cette définition précisant que ces maisons "sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage".

Il est donc proposé de simplifier cette définition - qui en étant trop précise risque d'exclure des patients potentiellement éligibles - en faisant un renvoi aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique revu par cette proposition de loi.