577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 424 commission Rejeté

Amendement n° 424 — ARTICLE 14

Auteur : Thierry Frappé — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 10ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2025-05-06
Date de sort : 2025-05-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29385 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 1110‑10‑1. – Lorsqu’un diagnostic d’une affection grave est posé, ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique, ainsi qu’en cas de début de perte d’autonomie liée à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé appartenant à l’équipe de soins propose au patient l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« Cette proposition est faite à l’issue d’un délai raisonnable permettant au patient de prendre la mesure de son état de santé et de formuler ses attentes, ce délai étant apprécié par le professionnel de santé en fonction de la nature de la pathologie, de l’urgence de la situation, et de l’état psychologique du patient.

« Le plan personnalisé d’accompagnement est élaboré dans le cadre d’échanges avec le patient, lequel peut, s’il le souhaite, être assisté par les personnes de son choix. Ce plan peut être formalisé par tout moyen compatible avec l’état de santé du patient, y compris, le cas échéant, dans un format facile à lire et à comprendre ou au moyen d’une communication alternative et améliorée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des patients confrontés à l’annonce d’une affection grave, à l’aggravation d’une pathologie chronique, ou à une perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

L’annonce d’un tel diagnostic constitue un bouleversement majeur, tant sur le plan médical que psychologique. Dans cet instant de vulnérabilité, il est essentiel de reconnaître le temps nécessaire à chaque individu pour comprendre, accepter et s’approprier son état de santé. En introduisant la notion de "délai raisonnable", le texte entend garantir au patient un temps d’intégration et de réflexion avant l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement.

Ce délai, qui reste à l’appréciation du professionnel de santé au regard de la situation clinique, de l’urgence et de l’état psychologique du patient, vise à instaurer un accompagnement respectueux du rythme de chacun, dans une approche humaine et partagée du soin.