Amendement n° 425 — ARTICLE 14
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« choix »,
insérer les mots :
« et établit, lorsque cela est possible, un bilan sur le pronostic vital du patient, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser qu’à l’occasion de l’annonce d’un diagnostic grave ou de l’aggravation d’une pathologie chronique, le médecin ou le professionnel de santé établit, lorsque cela est possible, un bilan sur le pronostic vital du patient.
Loin de se limiter à une annonce anxiogène ou fataliste, ce bilan doit avoir pour objectif d’informer de manière complète et loyale le patient sur l’évolution possible de sa maladie, tout en valorisant les voies thérapeutiques disponibles et les progrès de la science susceptibles d’améliorer son espérance et sa qualité de vie.
Il s’inscrit dans une logique de soutien et d’accompagnement : il s'agit de renforcer la confiance du patient dans la prise en charge médicale, de favoriser son adhésion aux traitements, y compris palliatifs, et de lui permettre d’exercer ses droits en pleine connaissance de cause, notamment s’il venait à envisager ultérieurement de recourir aux dispositifs relatifs à la fin de vie.
Cet ajout clarifie ainsi le rôle du médecin, non seulement comme annonceur d’un diagnostic, mais également comme acteur essentiel de l’espérance thérapeutique et du cheminement du patient face à la maladie.