Amendement n° 489 — ARTICLE 14
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap »,
les mots :
« caractère incurable d’une affection grave ».
Exposé sommaire
Le présent amendement prévoit que le plan personnalisé d’accompagnement soit élaboré non pas dès l’annonce d’une affection grave, mais à partir du moment où son caractère incurable est établi.
Lorsqu’un patient apprend être atteint d’une pathologie grave, l’objectif de l’équipe de soins est de l’encourager à se battre face à la maladie, de l’encourager à garder espoir en vue d’une guérison. Introduire, dès ce moment, un projet d’accompagnement à la fin de vie envoie un signal contre-productif et risque de décourager le patient.