Amendement n° 104 — ARTICLE 14
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est toutefois autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 du présent code ne sont pas applicables. »
Exposé sommaire
Cet amendement donne la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein. Cette disposition participe aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.