577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 205 commission Rejeté

Amendement n° 205 — ARTICLE 2

Auteur : Marie-France Lorho — Rassemblement National (Vaucluse · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2025-05-06
Date de sort : 2025-05-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29508 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure désignée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du Code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.