577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 213 commission Rejeté

Amendement n° 213 — ARTICLE 5

Auteur : Marie-France Lorho — Rassemblement National (Vaucluse · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2025-05-06
Date de sort : 2025-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29393 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :

« En cas de doute, le médecin peut demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne. Les conditions d’application sont définies par décret pris en Conseil d’État. ».

Exposé sommaire

La personne demandant l’euthanasie ou le suicide assisté doit indiquer si elle « fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Pour la bonne information de tous, si le médecin a un doute, il convient qu’il puisse savoir si la personne est soumise à une mesure de protection juridique. La seule possibilité d' « accès au registre mentionné à l'article 427‑1 du code civil » par le médecin ne permet pas de s'assurer que le médecin y accède effectivement.