577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 305 commission Rejeté

Amendement n° 305 — ARTICLE 16

Auteur : Marine Hamelet — Rassemblement National
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 16
Date de dépôt : 2025-05-06
Date de sort : 2025-05-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29400 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »

Exposé sommaire

Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD).

Il apparaît opportun que la substance létale, servant à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR.