577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 859 commission Rejeté

Amendement n° 859 — ARTICLE 15

Auteur : Patrick Hetzel — Droite Républicaine (Bas-Rhin · 7ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2025-05-08
Date de sort : 2025-05-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29400 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

Exposé sommaire

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.