577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1628 commission Retiré

Amendement n° 1628 — ARTICLE 5

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine (Meurthe-et-Moselle · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29393 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et s’assure qu’elle puisse en bénéficier si elle le souhaite ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.