Amendement n° 1809 — ARTICLE 14
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Exposé sommaire
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.