577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1809 commission Non soutenu

Amendement n° 1809 — ARTICLE 14

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29400 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »

les mots : 

« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Exposé sommaire

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.