577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1830 commission Rejeté

Amendement n° 1830 — ARTICLE 6

Auteur : Gérault Verny (Bouches-du-Rhône · 14ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29396 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir. Actuellement, la loi n’impose pas l’information de la famille ou de l’entourage, ce qui peut entraîner des situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de solitude absolue du patient dans ses derniers instants.

Informer un proche — à moins que la personne ne s’y oppose explicitement — permet : de préparer l’entourage psychologiquement et émotionnellement, d’assurer la continuité de l’accompagnement du patient, et d’éviter des traumatismes familiaux postérieurs, liés à une mort vécue comme soudaine ou incomprise.

 

Il s’agit ici d’un juste équilibre entre respect de la volonté du patient et humanité de la démarche. La confidentialité reste garantie si la personne s’y oppose clairement, mais dans tous les autres cas, la communication avec un proche devient une composante essentielle de la procédure.