577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1885 commission Rejeté

Amendement n° 1885 — ARTICLE 12

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29399 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« prononçant »

insérer le mot :

« favorablement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »

les mots :

« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »

insérer les mots :

« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Exposé sommaire

Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.