577 577députés 17ᵉ législature

amendement commission Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-24
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29513 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Nul ne peut promouvoir l’aide à mourir par voie de témoignages, campagnes ou média. Une telle promotion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à la vie, la promotion des soins palliatifs, la lutte contre le suicide ou la lutte contre l’euthanasie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue de favoriser le recours à l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique.