577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2223 commission Rejeté

Amendement n° 2223 — ARTICLE 5

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29392 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »

Exposé sommaire

La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.

 

Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.

 

En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.