Amendement n° 2223 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
Exposé sommaire
La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.