Amendement n° 2256 — ARTICLE 10
Auteur :
Gérault Verny
(Bouches-du-Rhône · 14ᵉ)
Texte visé :
Fin de vie
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : —
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La procédure ne peut être relancée que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement précise que la relance de la procédure d’aide à mourir ne peut intervenir que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite de la personne concernée. Cette exigence vise à garantir le caractère personnel, réfléchi et volontaire de la démarche.
La forme manuscrite confère une solennité particulière à l’acte, évitant les relances impulsives ou effectuées sous influence extérieure. Elle assure également une meilleure traçabilité et une preuve incontestable de la volonté libre et éclairée du demandeur, dans un contexte où le respect de l’autonomie du patient est essentiel.