577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2480 commission Tombé

Amendement n° 2480 — ARTICLE 6

Auteur : Angélique Ranc — Rassemblement National (Aube · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2025-05-09
Date de sort : 2025-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29395 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »

les mots :

« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».

Exposé sommaire

La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles.