Amendement n° 2655 — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Les frais relatifs à la mise en œuvre de l’aide à mourir peuvent être pris en charge, sous réserve des stipulations contractuelles, par les contrats d’assurance décès ou de prévoyance prévus aux articles L. 132‑7 du code des assurances et L. 223‑9 du code de la mutualité. »
Exposé sommaire
La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.
Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.
Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.