Amendement n° 1255 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Exposé sommaire
Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de conseil.
Afin de rendre opérationnelle la séparation organisationnelle du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement prévoit que les fabricants de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil.
Doublon détecté : 5 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
Un seul groupe parlementaire dépose le même amendement à plusieurs reprises — stratégie collective de visibilité. · Cluster #7947 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |
| 1262 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |
| 1274 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |
| 1455 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |
| 1456 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |