Amendement n° 1283 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 10 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.
En plafonnant à 10 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.
Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 1264 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |
| 1283 | Benoît Biteau | EcoS | ARTICLE PREMIER | Discuté |