Amendement n° 3456 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L'article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Exposé sommaire
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles la requalification d’une zone humide peut être considérée comme fortement modifiée et les modalités de dérogation pour les installations à faible impact écologique.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7926 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 774 | Josiane Corneloup | DR | APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: | En traitement |
| 3456 | Anne-Sophie Ronceret | EPR | APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: | En traitement |