Amendement n° 335 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Lorsque l’État envisage de procéder à la désignation d’un expert en application de l’article 40.6 du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le nom de l’expert pressenti, ainsi que ses conditions de mission, sont communiqués pour avis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard cinq jour avant la désignation.
Exposé sommaire
L’article 40.6 du contrat prévoit qu'en l’absence de concessionnaire de substitution, un expert désigné par l’État est chargé d’évaluer l’indemnité à verser au concessionnaire évincé après déchéance. Compte tenu de la sensibilité financière et juridique de cette évaluation, il est indispensable d’instaurer un mécanisme de consultation parlementaire préalable, assurant la transparence de la procédure.