577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 32 commission Discuté

Amendement n° 32 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Un meilleur encadrement du Pacte Dutreil
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-06-02
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en créant un taux d'exonération réduit de 50 % pour la part de la valeur des titres transmis qui excède 50 millions d'euros.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.