Amendement n° 146 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De renouveler, en complément de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire de deuxième génération dont la mise en service est antérieure à 2005 par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts au-delà de 2050 ; ».
Exposé sommaire
Les réacteurs mis en service avant 2005 devront progressivement être remplacés. Cet amendement prévoit leur renouvellement à partir de 2050 par la construction de nouveaux réacteurs, assurant le maintien d’une capacité minimale de 63 GW. Il s’agit d’un enjeu stratégique de continuité et de modernisation.