Amendement n° 186 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 4° sexies La puissance installée totale des installations de production électrique intermittentes ne peut dépasser 85 % de la puissance installée totale des installations de production électrique pilotables bas-carbone, à l’horizon 2030 ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Exposé sommaire
Dans le cadre d’un objectif de diversification des sources de production d’électricité, il demeure crucial de maintenir un équilibre entre les énergies pilotables — garantes de la stabilité et de la sécurité du réseau — et les énergies intermittentes, dont une surabondance peut engendrer des déséquilibres majeurs, voire un risque de « black-out ».
Selon RTE, à fin 2024, la puissance installée des moyens de production intermittents (éolien terrestre et en mer, photovoltaïque) s’élève à 48,7 GW. En tenant compte des projets déjà autorisés, cette puissance pourrait atteindre prochainement 80 GW. En parallèle, la puissance installée des moyens de production pilotables bas-carbone (nucléaire, hydraulique, bioénergies, valorisation des déchets) s’établit à 94 GW à la même échéance.
Ainsi, la puissance des sources intermittentes d’électricité représentera sous peu près de 85 % de celle des moyens pilotables. Dépasser ce seuil pourrait compromettre la stabilité et la sécurité des réseaux électriques.
Le législateur pourra à l’horizon 2030 réévaluer ce plafond en fonction de l’évolution effective de la consommation, des exigences du système électrique, ainsi que des avancées technologiques en matière de pilotabilité et de stockage.