Amendement n° 464 — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclenchement du plan communal ou intercommunal de sauvegarde prévu aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale, s’il est salarié ou agent public, bénéficie d’un temps de repos obligatoire d’une durée de vingt-quatre heures à compter de la fin de la mise en œuvre du plan. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à accorder un temps de repos obligatoire au maire ou au président d’un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils sont salariés ou agents publics, après le déclenchement d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde.
Il s’agit de prévenir les risques liés à la surcharge physique et psychique des élus locaux particulièrement mobilisés en situation de crise, et de reconnaître l’importance de leur engagement.