Amendement n° 33 — ARTICLE 10
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté du Premier ministre pris en application du dispositif prévu aux alinéas précédents doit prévoir une date d’entrée en vigueur de ses dispositions au plus tard 4 mois à compter du jour de sa publication. »
Exposé sommaire
Par cet amendement de repli, le groupe LFI souligne la nécessité pour les entités désignées par l'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire - ici le Premier ministre - d'avoir suffisamment de temps pour, le cas échéant, contester la décision de classement comme "entité essentielle" ou "entité importante" si elle exerce dans un secteur hautement critique ou critique, quelque soit sa taille, au regard des critères prévus aux alinéas 2 à 5.
Il n'est ici nullement question de remettre en cause le pouvoir discrétionnaire du Premier ministre, autorité de tutelle de l'Anssi, de désigner unilatéralement ces entités. En effet, l'article 10 du présent projet de loi est une transposition fidèle d’une partie des dispositions de l’article 2 de la directive NIS 2, qui prévoit d’assujettir sans condition de taille des entités appartenant aux secteurs « hautement critiques » ou « critiques », dès lors que la perturbation de leur service par une attaque cyber pourrait avoir un impact important pour le fonctionnement de la société, de secteurs économiques critiques, pour la sécurité publique, la sûreté publique, la santé publique ou bien encore pourrait représenter un risque systémique. Néanmoins, au regard des conséquences potentiellement importantes, notamment sur le plan économique, d'un tel classement, il semble indispensable d'ouvrir à minima une réflexion sur le temps disponible pour les entités concernées pour former un recours avant que l'arrêté ait déjà des effets concrets. En effet, l'article L221-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 (prévoyant notamment la possibilité d'une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées) lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause." Si les entités concernées disposent de la possibilité de former un recours gracieux puis, le cas échéant, d'un recours contentieux devant la justice administrative (2 mois), il est néanmoins légitime de se poser la question du délai global dont disposent les entités concernés avant que les mesures prescrites par l'arrêté soient effectives et leurs imposent de mettre en place des mesures supplémentaires de cybersécurité.