Amendement n° 64 — ARTICLE 16
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces exigences peuvent inclure des restrictions ou interdictions concernant certains composants ou produits qui, à l’issue d’une évaluation des risques, sont identifiés comme présentant un risque élevé pour la sécurité nationale, notamment lorsque leur fabricant est directement ou indirectement contrôlé par un Gouvernement, une autorité publique ou une force armée d’un pays tiers. »
Exposé sommaire
Les systèmes d’information des administrations et organismes visés à l’article 16 assurent des missions particulièrement sensibles pour la sécurité nationale, la défense, la justice ou le fonctionnement de l’État. Leur protection justifie, à ce titre, des exigences adaptées à la nature des informations et des activités concernées.
Dans ces environnements, la sécurité des systèmes d’information ne peut être dissociée de celle des équipements matériels (« hardware ») qui les composent, et suppose, à ce titre, une appréciation globale des risques liés à ces équipements, portant tant sur leur niveau de sécurité technique que les risques d’ingérence étatique. La directive NIS2 reconnaît à cet égard l’importance de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans l’appréciation du risque cyber.
S’inspirant de l’approche retenue par l’Allemagne dans le cadre de sa transposition de NIS 2 adoptée en 2025, le présent amendement vise à permettre, pour les systèmes les plus sensibles, la prise en compte du contrôle des fabricants d’équipements et composants numériques par un gouvernement, une autorité publique ou les forces armées d’un pays tiers.
Compte tenu de la sensibilité des systèmes concernés, le présent amendement prévoit que les exigences spécifiques définies par le Premier ministre à l’article 16 peuvent inclure l’interdiction de certains composants ou produits à risque.
Cette disposition vise à renforcer la protection des systèmes d’information régaliens et à prévenir les risques de compromission ou d’ingérence susceptibles d’affecter les missions les plus sensibles de l’État.