Amendement n° 76 — APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et les modalités d’une reconnaissance, au niveau constitutionnel, du droit au chiffrement des communications et des données.
Ce rapport analyse notamment le rôle du chiffrement comme garantie de l’exercice effectif du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances, de la liberté d’expression et de communication et de la liberté de réunion, et propose des recommandations pour formuler des garanties constitutionnelles contre tout affaiblissement systémique des moyens de chiffrement.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à ouvrir une réflexion sur la reconnaissance constitutionnelle du droit au chiffrement des communications et des données.
Dans une société où une part croissante de nos échanges personnels, professionnels, associatifs et politiques s’effectue par voie numérique, le chiffrement constitue une condition matérielle de l’exercice effectif de plusieurs libertés fondamentales. Le secret des correspondances, le respect de la vie privée, la liberté d’expression et de communication ou encore la liberté de réunion supposent que les citoyens puissent échanger sans que leurs communications puissent être systématiquement accessibles à des tiers.
La liberté politique et l'exercice de nos droits sont intrinsèquement liées à la « tranquillité d'esprit » (Montesquieu) que procure le sentiment partagé d'être individuellement et collectivement protégé d'intrusions intempestives et arbitraires.
Depuis plusieurs années, les associations de défense des libertés numériques, notamment La Quadrature du Net, défendent ainsi la reconnaissance d’un véritable droit au chiffrement. Celui-ci ne constitue pas seulement un outil technique de cybersécurité : il est une garantie permettant l’exercice effectif d’autres droits et libertés fondamentaux.
Cette question est d’autant plus importante que se multiplient les propositions visant à permettre l’accès de tiers à des communications pourtant protégées par un chiffrement de bout en bout. Or, l’introduction d’une vulnérabilité, d’une porte dérobée ou de tout mécanisme d’accès systémique affaiblit par nature la sécurité du système pour l’ensemble de ses utilisateurs.
L’article 16 bis du présent projet de loi constitue à cet égard une première garantie législative contre l’affaiblissement des systèmes de chiffrement. Le présent amendement propose d’aller plus loin en étudiant les conditions dans lesquelles le chiffrement pourrait être reconnu au niveau constitutionnel comme une garantie des garanties, indispensable à l’exercice effectif des libertés fondamentales.
Une telle réflexion devra déterminer les modalités d’articulation de cette protection avec les exigences constitutionnelles relatives à la prévention des atteintes à l’ordre public, à la recherche des auteurs d’infractions et à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.