Amendement n° 189 — ARTICLE 43 A
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vingt-deuxième »,
les mots :
« vingt-troisième ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 4° Après le 5° du III de l’article L. 783‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;
« 5° Après le 5° du III de l’article L. 784‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;
« 6° Après le 3° du III de l’article L. 785‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. ». »
Exposé sommaire
Il convient de rectifier le comptage des lignes du tableau compteur Lifou des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 car celui-ci, depuis son écriture initiale en 2024, a été modifié par l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026.
La création de l’article L. 612-24-1 nécessite une adaptation concernant la directive du 14 décembre 2022 qui ne peut pas s’appliquer en l’état dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna qui sont des pays et territoires d’outre-mer où le droit européen ne s’applique pas.